Legea 514 - franceza

L O I S E T D E C R E T S

LE PARLEMENT DE LA ROUMANIE

LA CHAMBRE DES DEPUTES LE SENAT

L O I
concernant l'organisation et l'exercice de la profession de conseiller juridique

Le Parlement de la Roumanie adopte la présente loi .

 

Ier CHAPITRE

Dispositions générales


Art. 1 - Le conseiller juridique assure la défense des droits et des intérêts légitimes de l'Etat, des autorités publiques centrales et locales, des institutions publiques et d'intérêt public, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des personnes morales de droit privé, au service desquelles il est et conformément à la Constitution et aux lois du pays.

Art. 2 - Le conseiller juridique peut être nommé en fonction en tant qu'employé, selon les conditions de la loi.

Art. 3 - (1) Le conseiller juridique nommé en fonction a le statut du fonctionnaire, conforme à la fonction et à sa catégorie.
(2) Le conseiller employé a le statut de salarié.

Art. 4 - Le conseiller juridique assure par son activité de la consultation et la représentation de l'autorité ou de l'institution publique au service de laquelle il est ou de la personne morale avec laquelle il a des rapports de travail, il défend les droits et les intérêts légitimes de celles-ci dans leurs rapports avec les autorités publiques, des institutions quelle qu'il soit leur nature, ainsi qu'avec toute personne morale ou physique, roumaine ou étrangère; il avise et contresigne les documents avec du caractère juridique, en respectant la loi et les règlements.

Art. 5 - Les conseillers juridiques peuvent former des associations professionnelles dans le but de défendre et promouvoir les intérêts professionnels, conformément aux conditions de la loi concernant l'association et la formation des personnes morales.

Art. 6 - Les conseillers juridiques ont les droits et les obligations prévues par la loi en concordance avec le statut professionnel et les règlements légaux concernant la personne morale au service de laquelle il est ou avec laquelle il a des rapports de travail.

Art. 7 - L'activité de conseiller juridique vaut l'ancienneté dans le travail juridique en ce qui concerne les fonctions de magistrat, avocat, notaire public ou d'autres fonctions juridiques, en concordance avec les dispositions légales caractéristiques à chacune de ces professions.

IIème CHAPITRE


L'obtention et la cessation de la qualité de conseiller juridique

Art. 8 - Il peut être conseiller juridique celui qui accomplit les conditions suivantes :
a) il est citoyen roumain et il a le domicile en Roumanie;
b) il a l'exercice des droits civils et politiques;
c) il a la licence en droit;
d) il est apte de point de vue médical pour l'exercice de la profession; on prouve cette condition avec un certificat médical délivré en concordance avec la loi
e) il ne se trouve pas dans un des cas de indignité prévus pas la présente loi.

Art. 9 - On considère indigne d'être conseiller juridique:
a) celui qui a été condamné définitivement pour avoir commis une infraction de nature à enfreindre la profession de conseiller juridique;
b) celui qui, dans l'exercice de la profession de conseiller juridique, a commis des abus à travers desquels il a enfreint des droits et des libertés fondamentaux de l'homme, établis par une sentence judiciaire irrévocable;
c) celui qui est déclaré indigne par la loi par rapport à d'autres causes.

Art. 10 - L'exercice de la profession de conseiller juridique est incompatible avec :
a) la qualité d'avocat;
b) les activités qui lèsent la dignité et l'indépendance de la profession de conseiller juridique ou les bonnes moeurs;
c) toute autre profession autorisée ou salariée dans le pays ou à l'étranger;
d) la fonction et l'activité de gérant ou liquidateur à travers de la procédure de réorganisation et liquidation judiciaire;
e) l'activité publiciste salariée;
f) d'autres incompatibilités prévues par la loi ou qui résultent d'un conflit d'intérêts, en concordance avec la loi.

Art. 11 - L'exercice de la profession de conseiller juridique est compatible avec :
a) l'activité didactique universitaire et de recherche juridique, l'activité littéraire, culturelle et publiciste non-salarié ;
b) la fonction d'arbitre, médiateur ou expert, selon la loi et en respectant les prescriptions légales concernant le conflit d'intérêts;
c) la participation a des commissions d'études, d'élaboration des projets de réglementations juridiques.

Art. 12 - (1) Au début de l'exercice de la profession, le conseiller juridique effectue obligatoirement un stage de formation professionnelle pour une durée de 2 ans, période pendant laquelle il a la qualité de conseiller juridique stagiaire.
(2) Les conditions de l'exécution du stage, le conseiller juridique dirigeant, la titularisation et les autres conditions pendant la période du stage sont celles prévues dans la loi concernant l'exercice de la profession d'avocat et dans son statut professionnel, qui s'applique d'une manière correspondante.
(3) De même, en ce qui concerne la titularisation dans la fonction de conseiller juridique à la suite de l'ancienneté dans les autres professions juridiques, on applique de manière correspondante les dispositions de la Loi no. 51/1995 concernant l'organisation et l'exercice de la profession d'avocat.
(4) Les droits et les obligations du conseiller juridique stagiaire sont ceux prévus dans l'acte de nomination ou dans le contrat de travail, y compris tous les autres droits de la fonction, pendant la période du stage.

Art. 13 - (1) Le conseiller juridique stagiaire peut émettre des conclusions devant un tribunal d'instance ou un tribunal de grande instance en tant que juridiction de premier degré, devant les organes de poursuite pénale, ainsi que devant les autres organes administratifs avec des attributions juridictionnelles.
(2) Le conseiller juridique titulaire peut émettre des conclusions devant les juridictions de tous les degrés, devant les organes de poursuite pénale, ainsi que devant les autres organes administratifs avec des attributions juridictionnelles.

Art. 14 - Le conseiller juridique est obligé à soutenir avec de la dignité et de la compétence, dans ses conclusions orales et écrites les droits et les intérêts légitimes de l'autorité ou de la personne morale qu'il représente et à respecter les normes de déontologie professionnelle prévues dans la loi concernant l'organisation et l'exercice de la profession d'avocat et dans son statut professionnel.

Art. 15 - Les évidences de l'activité du conseiller juridique, les actes et les documents sont tenus par celui-ci, conformément aux règlementations concernant l'activité de la personne morale au service de laquelle il se trouve.

Art. 16 - Le conseiller juridique est obligé à respecter les dispositions légales concernant les intérêts contraires dans la même cause ou dans des causes connexes ou concernant le conflit d'intérêts que la personne morale qu'il représente peut avoir; il est aussi obligé à respecter le secret et la confidentialité de son activité, selon la loi.

Art. 17 - Le conseiller juridique répond juridiquement pour la violation des obligations professionnelles, selon la loi et les réglementations caractéristique au domaine de l'activité de la personne morale au service de laquelle il se trouve.

Art. 18 - Les autorités et les personnes morales de droit public ou privé qui embauchent des conseillers juridiques débutants, bénéficient des règlementations financières favorables prévues par la loi.

Art. 19 - Les conseillers juridiques des structures de l'administration publique départementale et locale sont obligés à donner de la consultation et de l'assistance juridique, sur demande, aux conseils communaux et aux mairies, et ils peuvent les représenter à travers d'une délégation délivrée par la mairie.

 

 

IIIème CHAPITRE


L'organisation et la protection de la profession de conseiller juridique

Art. 20 - (1) Conformément à l'art. 5, les conseillers juridiques peuvent s'associer dans des structures départementales, en fonction des branches ou des domaines d'activité, par rapport aux intérêts professionnels, et, selon le cas, au niveau national, en respectant la loi concernant les associations et les fondations.
(2) Les formes d'association et d'organisation au niveau départemental ou au niveau national sont établies par le statut de l'association, donné par la loi.
(3) La constitution des associations professionnelles a à la base les principes constitutionnels du droit d'association et les règlementations légales concernant l'association et la constitution des personnes morales.

Art. 21 - L'association professionnelle des conseiller juridique tient leur évidence dans des conditions similaires à l'évidence des barreaux des avocats.

Art. 22 - (1) Le conseiller juridique répond de manière disciplinaire pour le non-respect des dispositions de la présente loi et des réglementations légales concernant l'activité de la personne morale au service de laquelle il se trouve.
(2) La constatation des infractions disciplinaires, leur enquête, la procédure de jugement et les sanctions disciplinaires sont celle-ci prévues dans la règlementation caractéristique à la personne morale au service de laquelle il se trouve.
(3) L'autorité disciplinaire peut être saisie par la personne préjudiciée ou, selon le cas, par l'association professionnelle.

Art. 23 - Dans son activité professionnelle, le conseiller juridique jouit de la protection de la loi, conformément aux conditions prévues par la loi concernant l'organisation et l'exercice de la profession d'avocat.

IVème CHAPITRE

Dispositions transitoires et finales

Art. 24 - (1) La présente loi entre en vigueur dans 3 jours à partir de la date de sa publication dans le Journal Officiel de la Roumanie, Ière Partie.
(2) Dans un délai de 60 jours à partir de l'entrance en vigueur de la présente loi, les autorités publiques, les institutions et toutes les autres personnes morales de droit public ou privé feront toutes les modifications prévues par la présente loi au moment où elles établissent le cadre du statut et le statut, les droits et les obligations des conseillers juridiques qu'elles ont nommés ou employés à leur service.

Art. 25 - (1) Les associations professionnelles seront constituées et leurs statuts seront adoptés dans un délai de 90 jours à partir de l'entrance en vigueur de la présente loi.
(2) À la date de l'entrance en vigueur de la présente loi, les associations professionnelles existantes des jurisconsultes et des conseillers juridiques cessent leur activité.

Art. 26 - Les évidences des conseillers juridiques et leur actualisation permanente seront faites par les associations professionnelles à la fin de chaque année et seront communiquées à la préfecture, au conseil départemental, aux organes judiciaires ; aux organes de poursuite pénale et au barreau du département correspondant.

Art. 27 - À la date de l'entrance en vigueur de la présente loi on abroge le Décret no. 143/1995 concernant l'organisation et le fonctionnement des offices juridiques, publié dans le Bulletin Officiel, Ière Partie, no. 8 du 30 avril 1955, avec les modifications ultérieures ainsi que toutes les autres dispositions contraires.


Cette loi a été adoptée par le Sénat dans la séance du 22 mai 2003, avec le respect des dispositions de l'art. 74, alinéa (1) de la Constitution de la Roumanie.

 

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