Statut U.C.C.J.R. - franceza

LE STATUT
de la profession de conseiller juridique

En vertu de la Loi no. 514/2003 concernant l'organisation et l'exercice de la profession de conseiller juridique, publiée dans le journal officiel de la Roumanie, Ière Partie, no. 867 du 5 décembre 2003, des dispositions de l'art. 9, 40, 41 et 45 de la Constitution, republiée


Le Congrès Extraordinaire des Collèges des Conseillers Juridiques de Roumanie
adopte le présent statut


I. DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 1 - La profession de conseiller juridique fait partie de la catégorie des professions juridiques, elle s'organise en tant que corps professionnel et elle s'exerce conformément aux dispositions de la Loi no. 514/2003 concernant l'organisation et l'exercice de la profession de conseiller juridique et aux dispositions du présent statut.

Art. 2 - La profession de conseiller juridique est indépendante et s'organise de manière autonome, étant exercée de façon intégrée dans le système de justice roumain.

Art. 3 - La profession de conseiller juridique est exercée personnellement par le conseiller juridique inscrit au Tableau professionnel des conseillers juridiques titulaires ou stagiaires, dénommé par la suite Tableau, tenu par les Collèges des Conseillers Juridiques de Roumanie.

Art. 4 - Le conseiller juridique est subordonné, dans l'exercice de la profession, seulement à la Constitution, à la loi, au code de déontologie professionnelle et au présent statut de la profession.

Art. 5 - Dans l'exercice de la profession et en ce qui la concerne, le conseiller juridique est indépendant professionnellement et il ne peut pas être soumis à aucune restriction ou pression quelle que soit la nature, lui étant protégé par la loi contre celles-ci.

Art. 6 - Le conseiller juridique assure la défense des droits et des intérêts légitimes de l'Etat, des autorités publiques centrales et locales, des institutions publiques et d'intérêt public, ainsi que des autres personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé et des autres entités intéressées conformément à la Constitution et aux lois du pays.

Art. 7 - La relation professionnelle entre le conseiller juridique et le bénéficiaire de ses services se base sur l'honnêteté, la probité, la droiture et l'indépendance des opinions professionnelles.

Art. 8 - Dans son activité, le conseiller juridique assure :
- la consultation, l'assistance et la représentation de l'autorité ou de l'institution
publique ou de la personne morale au service de laquelle il exerce la profession, il défend leurs droits et leurs intérêts légitimes dans leurs rapports avec les autorités publiques, les institutions de toute nature, ainsi qu'avec toutes les personnes morales ou physiques, roumaines ou étrangères.
- l'avis et le contreseing des documents avec du caractère juridique selon la loi.

Art. 9 - L'activité de conseiller juridique vaut ancienneté dans le travail juridique dans le fonctions de magistrat, avocat, notaire public ou dans d'autres fonctions juridiques, conformément aux dispositions légales caractéristiques a chacune de ces professions.


II. LE CONSEILLER JURIDIQUE

1. La réalisation de la profession

Art. 10 - a) L'activité professionnelle du conseiller juridique est réalisée par:
- des consultations et demandes avec du caractère juridique dans tous les
domaines du droit ;
- la rédaction des opinions juridiques concernant les aspects légaux qui
intéressent son activité ;
- la rédaction des projets de contrats, ainsi que la négociation des clauses
légales contractuelles ;
- l'assistance, la consultation et la représentation juridique des personnes
morales et des autres entités intéressées ;
- la rédaction des documents juridiques, l'attestation de l'identité des parties, du
consentement, du contenu et de la date des documents conclus en ce qui concerne la personne morale au bénéfice de laquelle le conseiller juridique exerce la profession ;
- l'avis et le contreseing des documents avec du caractère juridique ;
- la vérification de la légalité des documents avec du caractère juridique et
administratif reçus en vue d'être avisés ;
- la signature à la demande de la direction, dans le cadre de la représentation,
des documents avec du caractère juridique délivrés par la personne morale ou par l'institution publique représentante ;
b) 1. les avis donnés pour légalité et concordance seront accompagnés par la signature et le parafe professionnel ;
2. le parafe professionnel individuel contiendra obligatoirement les éléments suivants :
- la dénomination « LE COLLEGE DES CONSEILLERS JURIDIQUES » (territorialement - DEPARTEMENT) ;
- le sigle « LE COLLEGE DES CONSEILLERS JURIDIQUES » (territorialement - DEPARTEMENT) ;
- le nom et le prénom du conseiller juridique, accompagnés par la mention S (stagiaire) ou T (titulaire), selon le cas ;
- le code unique d'identification, formé de 2+4 (quatre) chiffres, alloué dans l'ordre de l'inscription dans le Tableau, code unique d'enregistrement qui ne pourra plus être réalloué (les premiers deux chiffres représentent le département) ;
c) si le document soumis à l'avis pour légalité n'est pas conforme à la loi, le conseiller juridique présentera un rapport de non avis, dans lequel il indiquera sa non concordance avec les normes légales, en vue du redressement du document.
d) le conseiller juridique, quelle que soit la forme dans laquelle il déroule son activité professionnelle, il est subordonné, seulement administrativement, à la personne morale au service de laquelle il exerce sa profession.

Art. 11 - Le droit à l'opinion professionnelle du conseiller juridique est garanti.

Art. 12 - Le conseiller juridique peut représenter gratuitement en justice ses parentes, son
époux (son épouse), jusqu'au IVème degré y compris.

Art. 13 - a) Dans l'exercice de la profession et en ce qui la concerne, le conseiller juridique est obligé à garder le secret professionnel qui regarde la cause qui on lui a confiée, à l'exception des causes prévues expressément par la loi.
b) Pour l'activité exercée, le conseiller juridique a le droit à être rémunéré
conformément aux dispositions de la forme écrite du rapport juridique qui est à la base de l'exercice de la profession envers le bénéficiaire.
c) Dans le but d'assurer le secret professionnel, les documents et les études avec du
caractère professionnel que le conseiller juridique détient ou qui se trouvent au lieu d'exercice de la profession sont inviolables. La perquisition du conseiller juridique, de son domicile ou de son bureau ne peut être faite que par le procureur, en vertu d'un mandat délivré selon la loi. On ne pourra pas écouter et enregistrer, avec aucun type de moyens techniques, les conversations téléphoniques du conseiller juridique et on ne pourra intercepter et enregistrer ni la correspondance avec du caractère professionnelle, que dans les conditions et avec les procédures prévues par la loi.


2. L'obtention de la qualité de conseiller juridique

A. L'admission dans la profession

Art. 14 - Il peut être conseiller juridique la personne qui accomplit les conditions suivantes :
a) il est citoyen roumain et il a le domicile en Roumanie;
b) il a l'exercice des droits civils et politiques;
c) il est diplômé d'une faculté de droit;
d) il est apte de point de vue médical pour l'exercice de la profession ; on prouve cette condition avec un certificat médical délivré selon la loi;
e) il ne se trouve pas dans un des cas de indignité prévus pas la Loi no. 514/2003.

Art. 15 - L'inscription de la profession de conseiller juridique est faite individuellement, par une demande adressée au Collège des Conseillers Juridiques dont il habite dans le territoire, conformément au règlement et au statut du chaque collège territorial.

Art. 16 - (1) La demande d'inscription dans la profession sera accompagnée par des documents qui attestent l'accomplissement des conditions prévues par l'art. 8, 9 et 10 de la Loi no. 514/2003, respectivement: des photocopies de l'acte d'identité, des actes d'état civil, du certificat de naissance, photocopie authentifiée du diplôme d'études, le casier judiciaire, le certificat médical, deux photos en couleurs pour «La carte d'identité de conseiller juridique» et l'attestation sur l'honneur qu'il accomplit les conditions légales pour l'obtention et l'exercice de la profession de conseiller juridique et qu'il n'est pas inscrit dans un autre collège ou association professionnelles des conseillers juridiques.
(2) Le collège territorial vérifie l'accomplissement des conditions générales et spéciales prévues par la loi et le statut de la profession et avise l'admission dans le collège respectif.
(3) Après l'approbation de la demande, on délivre au solliciteur la décision d'inscription dans la profession, conformément à son ancienneté dans des activités juridiques.
(4) Les taxes d'inscription seront établies par chaque collège territorial.

Art. 17 - A l'accueil dans le corps professionnel, le conseiller juridique prête le serment suivant :
« Au nom de la Loi, de l'Honneur et de la Vérité
je jure
respecter la Constitution et les lois du pays, exercer ma profession
indépendamment, avec de la dignité et probité et garder
le secret professionnel.
Que Dieu m'aide ! »


B. La dignité professionnelle

Art. 18 - Il est indigne d'être conseiller juridique celui qui:
a) a été condamné définitivement pour avoir commis une infraction de nature à enfreindre la profession de conseiller juridique;
b) dans l'exercice de la profession de conseiller juridique, a commis des abus à travers desquels il a violé des droits et des libertés fondamentales de l'homme, établis par une sentence judiciaire irrévocable;
c) est déclaré indigne par la loi par rapport à d'autres causes.

C. Incompatibilité et compatibilité

Art. 19 - L'exercice de la profession de conseiller juridique est incompatible avec :
a) la qualité d'avocat;
b) les activités qui lèsent la dignité et l'indépendance de la profession de conseiller juridique ou les bonnes moeurs;
c) toute autre profession autorisée ou salariée dans le pays ou à l'étranger ;
d) la fonction et l'activité de gérant ou liquidateur à travers de la procédure de réorganisation et liquidation judiciaire;
e) l'activité publiciste salariée;
f) d'autres incompatibilités prévues par la loi ou qui résultent d'un conflit d'intérêts, en concordance avec la loi.

Art. 20 - L'exercice de la profession de conseiller juridique est compatible avec :
a) l'activité didactique universitaire et de recherche juridique, l'activité littéraire, culturelle et publiciste non-salariée;
b) la fonction d'arbitre, médiateur ou expert, selon la loi et en respectant les prescriptions légales concernant le conflit d'intérêts;
c) la participation a des commissions d'études, d'élaboration des projets de réglementations juridiques;
d) toute autre activité professionnelle qui n'enfreint pas les situations d'incompatibilité et d'indignité;
e) la qualité d'associé, actionnaire, gérant, censeur à n'importe quelle forme d'organisation juridique prévue par la loi.

 

D. Situations spéciales cumulatives. La société professionnelle

Art. 21 - La personne morale fondée en vertu de la Loi no. 31/1990 concernant les sociétés commerciales, republiée, constituée par l'un ou plusieurs conseillers juridiques inscrits au Tableau tenu par les collèges territoriaux, a le caractère de société professionnelle. Conformément aux normes déontologiques et d'éthique professionnelle et au présent statut, ces sociétés professionnelles ne peuvent pas fonctionner sans l'avis de principe donné par le collège territorial où elle a situé son siège, qui vérifiera, en principal, les suivants:
- la qualité de conseiller juridique, conformément à la loi et au statut de la
profession, de l'associé unique/des associés/des actionnaires;
- que l'objet d'activité soit unique, respectivement des activités juridiques
(consultation et représentation juridique, exclusivement des activités des attributs spéciaux des autres professions juridiques) code CAEN 7411. A la suite de l'obtention de la personnalité juridique et des autorisations de fonctionnement, de l'avis du Collège, la société professionnelle, par le soin de celui-ci, sera enregistré obligatoirement dans la partie avec une destination spéciale, respectivement des Sociétés professionnelles, du Tableau tenu par le collège territorial.
Toutes les modifications des actes constitutifs de ces sociétés devra être connue par le collège territorial où elles ont leur siège.


E. La preuve de la qualité de conseiller juridique

Art. 22 - (1) La qualité de conseiller juridique - avec le droit d'exercice de la profession est prouvée avec « La carte d'identité de conseiller juridique » et l'insigne de la profession, délivrées par chaque collège au conseiller juridique inscrit au Tableau du Collège.
(2) Les documents juridiques rédigés et contresignés par le conseiller juridique porteront son parafe, et ceux avisés pour l égalité porteront son parafe et sa signature.
(3) Le modèle de la carte d'identité de conseiller juridique, avec les marquages du corps professionnel, l'insigne et le parafe d'avis pour légalité sont adoptés par le Congrès des Collèges des Conseillers Juridiques de Roumanie.

F. Le stage professionnel

Art. 23 - (1) Au début de l'exercice de la profession, le conseiller juridique effectue, obligatoirement, un stage de formation professionnelle, période pendant laquelle il a la qualité de conseiller juridique stagiaire.
(2) Le stage représente la période antérieure de la titularisation dans la profession de conseiller juridique et a comme but la formation professionnelle du conseiller juridique au début de l'exercice de la profession.
(3) Le stage au début de la profession est obligatoire et effectif.
(4) Pendant le stage, le conseiller juridique aura la qualité de conseiller juridique stagiaire.
(5) La durée du stage est de 2 ans. Le conseil du collège territorial, de façon exceptionnelle et seulement après la vérification du rapport fait par le chef du Bureau de conseil professionnel, avec le conseiller juridique dirigeant, ainsi qu'avec le conseiller juridique qui avalise la demande d'admission dans le collège en se basant sur une activité professionnelle méritoire, peut approuver la réduction de la période du stage. Cette réduction ne peut pas dépasser 6 (six) mois selon le calendrier.
(6) Le stage se suspend pendant la période du non exercice de la profession.
(7) La période du stage effectuée avant la date de la suspension est comptée en ce qui concerne l'accomplissement du stage.
(8) Les droits et les obligations administratives du conseiller juridique stagiaire sont prévus dans l'acte de décision selon lequel il exerce la profession, en bénéficiant de tous les autres droits de la fonction pendant le stage.
(9) Le conseiller juridique peut émettre des conclusions des conclusions devant un tribunal d'instance ou un tribunal de grande instance en tant que juridiction de premier degré, devant les organes de poursuite pénale, ainsi que devant les autres organes administratifs avec des attributions juridictionnelles.
(10) Le conseiller juridique dirigeant est obligé de présenter au Conseil du collège territorial, à la fin du stage, un rapport d'activité concernant la manière dans laquelle le stagiaire a accompli effectivement ses obligations professionnelles.
(11) L'assurance du conseiller juridique dirigeant
Seulement le conseiller juridique titulaire et qui jouit d'une réputation professionnelle qui n'est pas douteuse.
(12) La titularisation
Après l'accomplissement du stage, le conseiller juridique stagiaire passera l'examen
de titularisation.
La commission d'examen délivre au candidat après la titularisation « Le certificat
de promotion de l'examen de titularisation » selon lequel il est inscrit au Tableau avec la mention «titulaire».
La taxe pour l'examen de titularisation est établie selon l'ancienneté dans les autres fonctions juridiques.
(13) La titularisation dans la profession de conseiller juridique selon l'ancienneté
dans les autres fonctions juridiques
On peut recevoir dans la profession, en qualité de conseiller juridique titulaire, celui
qui antérieurement ou à la date de l'admission a accompli la fonction d'avocat, de magistrat ou de notaire définitif ou qui a accomplit d'autres fonctions juridiques, conformément aux dispositions légales caractéristiques à chacune de ces professions, pendant au moins 5 ans.
(14) La relation entre le conseiller juridique titulaire - dirigeant et le conseiller
juridique stagiaire est de collaboration professionnelle, ayant à la base un contrat de directive en forme écrite.
Les conditions de l'accomplissement du stage et de la titularisation sont conformes à la loi ,o. 514/2003 et seront prévues dans les règlements de la Commission méthodologique de l'Union des Collèges des Conseillers Juridiques de Roumanie (U.C.C.J.R.).

G. Interdictions

Art. 24 - (1) Le conseiller juridique ne peut pas assister ou représenter des parties avec des intérêts contraires dans la même cause ou dans des causes connexes et ne peut pas plaider contre la partie qui a demandé son conseil antérieurement concernant les aspects litigieux de la cause.
(2) Le conseiller juridique ne peut pas être interrogé en tant que témoin et il ne peut pas fournir des informations à aucune autorité ou personne concernant la cause qu'on a lui confiée, à l'exception du cas où il a la permission préalable, expresse et écrite de la partie en cause, selon la loi.
(3) La qualité de témoin a priorité par rapport à la qualité de conseiller juridique, concernant les faits et les circonstances qu'il a connus avant de devenir le défenseur d'une des parties en cause.
(4) Si le conseiller juridique a été interrogé en tant que témoin, il ne peut plus accomplir aucune activité professionnelle concernant cette cause-là.
(5) Le conseiller juridique ne peut pas accomplir la fonction d'expert, interprète ou traducteur pour la cause dans laquelle il est contracté.

H. L'exercice de la profession

Art. 25 - Dans le but d'assurer, de garantir et de protéger le libre droit au travail, conformément à l'art. 3 de la Loi no. 53/2003 - Le Code du travail et à l'art. 41 et 45 de la Constitution, republiée, le conseiller juridique peut exercer sa profession au choix, sous toutes les formes prévues par la loi et le statut de la profession, en respectant les dispositions concernant la compatibilité et l'incompatibilité pendant son exercice.

Art. 26 - (1) Le conseiller juridique est libre de choisir et de changer n'import quand son option pour l'exercice de la profession.
(2) Le conseiller juridique titulaire ou stagiaire, en vue de l'exercice de la profession, s'inscrira au Tableau tenu par le collège territorial.
(3) Le conseiller juridique est obligé d'annoncer en écrit la direction du collège territorial d'où il fait partie toutes les intentions de modification de son option concernant l'exercice de la profession.

Art. 27 - Le tableau annuel
(1) Le collège territorial a l'obligation d'élaborer annuellement le tableau, en mentionnant
le nom et le prénom, le code unique d'enregistrement, de la position professionnelle, respectivement stagiaire ou titulaire, ainsi que de la situation concernant l'exercice de la profession (exclus, suspendu).
(2) Le collège territorial s'occupé de communiquer à l'U.C.C.J.R. et aux institutions
prévues par la loi le tableau annuel et les modifications qui surviennent.

Art. 28 - (1) Le conseil du collège territorial émet des décisions d'inscription dans le Tableau des conseillers juridiques incompatibles, sur demande ou d'office, et la réinscription dans le tableau est faite sur demande, après la cessation de l'état d'incompatibilité.
(2) Les taxes de réinscription dans le tableau sont établies par le Conseil du collège territorial.

Art. 29 - (1) Les conseillers juridiques qui à la date de l'entrance en vigueur de la Loi no ; 514/2003 ont débuté dans la profession, indifféremment de l'ancienneté dans l'activité juridique, sont inscrits au Tableau avec la mention « titulaire ».
(2) Les conseillers juridiques qui à la date de l'entrance en vigueur de la Loi no. 514/2003 ne peuvent pas faire la preuve du début dans la profession antérieurement à cette date sont inscrits dans le Tableau avec la mention « stagiaire ».
(3) Le licencié d'une faculté de droit qui sollicite l'inscription dans la profession de conseiller juridique et qui a une ancienneté de minimum 5 ans dans d'autres professions juridiques sera inscrit dans le tableau avec la mention « titulaire ».


Art. 30 - La cessation de la qualité de conseiller juridique
(1) La cessation de la qualité de conseiller juridique a lieu dans les situations suivantes :
a) par renonciation écrite à l'exercice de la profession;
b) par décès;
c) si on a pris la mesure d'exclusion de la profession contre le conseiller juridique.
(2) Dans toutes les situations de cessation de l'exercice de la profession de conseiller
juridique, celui-ci ne pourra plus utiliser le carte d'identité de conseiller juridique, l'insigne, les cachets et la robe.

Art. 31 - La suspension de l'exercice de la profession de conseiller juridique
(1) L'exercice de la profession de conseiller juridique est suspendu dans les situations
suivantes:
a) en cas d'incompatibilité;
b) pendant la période d'interdiction de l'exercice des activités professionnelles, décidée
par sentence judiciaire ou disciplinaire;
c) en cas de non payement des taxes et des contributions professionnelles pour 3 ans à
partir de leur échéance et jusqu'à leur liquidation intégrale;
d) si le conseiller juridique accomplit d'autres fonctions juridiques ou professions
salariées.
(2) Dans toutes les situations de suspension de l'exercice de la profession de conseiller
juridique, mentionnées à l'alinéa antérieur, on écrira sur le Tableau toutes les mentions correspondantes.

Art. 32 - Le transfert
(1) Le conseiller juridique, qui, étant donné qu'il y a des raisons justifiées, sollicite le
transfert dans un autre collège notifiera aussi le collège dans lequel il est inscrit que le collège dans le quel il sera inscrit.
(2) La demande de transfert doit être accompagnée par les documents selon lesquels elle
est fondée et par certificat délivré par le collège duquel on sollicite le transfert, certificat délivré après l'enregistrement de la demande de transfert par laquelle on constate que le solliciteur n'a pas été exclus, n'est pas devenu indigne ou incompatible, il n'est pas soumis à un jugement pénal ou disciplinaire et qu'il a payé à terme les taxes et les contributions professionnelles envers le collège.
(3) Le conseil du collège duquel on sollicite le transfert avisera la demande qu'il
présentera, avec le dossier d'inscription dans la profession, au collège auquel on sollicite le transfert.

Art. 33 - (1) Le conseil du collège auquel on sollicite le transfert donnera la solution à la demande, selon le rapport dressé par un conseiller délégué, qui vérifiera le dossier d'inscription dans la profession de celui qui sollicite le transfert, présenté au collège duquel on sollicite le transfert en même temps que le certificat mentionné dans l'article précèdent, avisera l'inscription dans le tableau de manière correspondante et lui délivrera la décision d'inscription dans le tableau, la carte d'identité, l'insigne et les cachets.
(3) Le conseil du collège duquel le conseiller juridique se transfert ordonnera par décision
la radiation du conseiller juridique transféré du tableau tenu par le collège respectif.

Art. 34 - Le conseiller juridique transféré a l'obligation de remettre au collège duquel il se transfert la carte d'identité, l'insigne et les cachets.

III. LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DU CONSEILLER JURIDIQUE

Art. 35 - Les droits du conseiller juridique
(1) Le conseiller juridique a le droit d'être inscrit au Tableau, avec le droit d'exercice
de la profession et il a le droit de donner de la consultance juridique, de rédiger, de contresigner, d'aviser pour légalité des actes juridiques, d'assister et de représenter toute institution, autorité publique, personne morale ou toute entité intéressée dans tous les domaines de droit, selon la Loi no. 514/2003 et du présent statut.
(2) Le conseiller juridique stagiaire peut émettre des conclusions devant un tribunal d'instance ou un tribunal de grande instance en tant que juridiction de premier degré, devant les organes de poursuite pénale, ainsi que devant les autres organes administratifs avec des attributions juridictionnelles.
(3) Le conseiller juridique titulaire peut émettre des conclusions devant les juridictions de
tous les degré, devant les organes de poursuite pénale, ainsi que devant les autres organes administratifs avec des attributions juridictionnelles.

Art. 36 - Les conseillers juridiques ont le droit d'élire et d'être élu dans les organes d direction des collèges et des U.C.C.J.R., conformément aux conditions prévues par les statuts de ces organisations professionnelles.

Art. 37 - Dans le but d'assurer le secret professionnel, les actes et les études avec du caractère professionnel que le conseiller juridique détient, qui se trouvent à son domicile et au lieu où il exerce la profession sont inviolables.

Art. 38 - La relation entre le conseiller juridique et la personne morale qu'il assiste ou représente ne peut pas être entravé ou contrôlé.

Art. 39 - Les conseillers juridiques ne répondent pas pénalement, matériellement, administrativement ou disciplinairement pour les affirmations faites oralement ou en écrit devant la juridiction ou d'autres organes, si celles-ci sont en connexion avec la défense et si elles sont nécessaires à la cause qu'on lui a confiée.

Art. 40 - Les obligations du conseiller juridique
(1) Le conseiller juridique défend les droits et les intérêts légitimes de l'institution, de la personne morale, de l'autorité ou de l'entité pour laquelle il exerce la profession, il assure la consultation et la représentation juridique, il avise et contresigne les actes avec du caractère juridique délivrés par celles-ci.
(2) Le conseiller juridique donne de la consultation, son opinion étant consultative.
Le conseiller juridique présente son point de vue conformément aux dispositions légales et de son crédo professionnel.
Le conseiller juridique manifeste de l'indépendance dans la relation avec les organes de direction de la personne morale où il exerce la profession, ainsi qu'avec toutes les autres personnes qui lui sont subordonnées; le point de vue présenté par le conseiller juridique concernant l'aspect juridique d'une situation ne peut pas être changé ou modifié par aucune personne, le conseiller juridique maintenant son opinion légale présentée au début, sans tenir compte des circonstances.
Dans l'exercice de la profession, le conseiller juridique ne peut pas être soumis à aucune pression d'une personne morale où il exerce da profession ou d'une autre personne morale de droit public ou privé ;
Le conseiller juridique, dans l'exercice de la profession, est soumis seulement à la Constitution, à la loi, au statut de la profession et aux règles de l'éthique professionnelle.
(3) Le conseiller juridique avisera et signera des actes avec du caractère juridique, l'avis positif ou négatif, ainsi que sa signature étant appliqués seulement pour des aspects strictement du document respectif.
Le conseiller juridique ne se prononce pas en ce qui concerne les aspects économiques, techniques ou d'autre nature compris dans le document avisé ou signé par lui.
Les conseillers juridiques sont obligés à respecter la solennité des séances de jugement et de ne pas utiliser des expressions offensantes envers les juges, envers les autres conseillers juridiques, les avocats ou envers les parties du procès.

Art. 41 - Les conseillers juridiques sont obligés à étudier sérieusement les causes dans lesquelles ils assistent ou représentent les institutions, les autorités ou les entités intéressées, à se présenter aux termes devant les organes de justice ou de poursuite pénale ou à d'autres institutions, manifester du sérieux et de la probité professionnelle, plaider avec de la dignité envers le juge et les parties du procès, émettre des conclusions orales ou des notes de séance toutes les fois qu'il considère que cela est nécessaire ou quand l'organe judiciaire décide dans ce sens-là.

Art. 42 - (1) Les conseillers juridiques sont obligés à participer aux séances convoquées par le Conseil du Collège, aux activités professionnelles et aux séances des organes de direction desquels ils font partie.
(2) L'absence répétée et de manière injustifiée constitue infraction disciplinaire.

Art. 43 - (1) Les conseillers juridiques sont obligés à tenir les évidences demandées par la loi et celles prévues dans les règlements du corps professionnel, adoptés par le Conseil de l'U.C.C.J.R. - concernant les causes dans lesquelles il assiste ou représente, à aviser pour légalité les actes juridiques et payer régulièrement les taxes et les contributions établies pour la formation du budget du Conseil et du budget de l'U.C.C.J.R.
(3) A l'inscription ou à la réinscription dans le collège, chaque conseiller juridique payera
une taxe établie par le Conseil de l'U.C.C.J.R., qui représente un revenu aussi au budget du collège respectif, qu'au budget de l'U.C.C.J.R.

Art. 44 - Les conseillers juridiques sont obligés à rendre les actes qu'on lui a confiés à l'institution, à l'autorité ou à l'entité intéressée de laquelle ils les ont reçus.

Art. 45 - (1) L'obligation de garder le secret professionnel, prévue dans l'art. 16 de la Loi no. 514/2003 est absolue et limitée en temps, conformément à la clause de confidentialité. Elle sera étendue sur toutes les activités du conseiller juridique.
(2) Le conseiller juridique ne peut pas être obligé dans aucune circonstance et par aucune autre personne physique ou morale de divulguer le secret professionnel.
(3) La même obligation revient aux organes de direction des collèges territoriaux et des leurs employés concernant les informations connues par eux dans les fonctions qu'ils détiennent.

Art. 46 - (1) Après 90 jours de la publication du présent statut, les conseillers juridiques sont obligés à porter la robe devant tous les instances judiciaire.
(2) Les caractéristiques de la robe sont identiques à celles qui regardent la profession d'avocat, étant différents seulement les marquages propres du corps professionnel et les combinaisons de la couleur noire avec jaune doré.
(3) C'est interdit de porter la robe dehors l'instance judiciaire.

Art. 47 - Les évidences du conseiller juridique
(1) Les évidences de l'activité du conseiller juridique, les actes et les documents sont tenu par celui-ci conformément aux règlementations concernant l'activité de la personne morale, pour l'entité au service de laquelle il exerce sa profession.
(2) Le conseiller juridique tient l'évidence dans les cas litigieux ou non litigieux dans lesquels in a été saisi.
(3) Sans tenir compte des règlementations de la personne morale ou de l'entité au service de laquelle il exerce la profession, le conseiller juridique tiendra l'évidence des activités suivantes :
- les envois et les réceptions de correspondance juridique comptés et datés;
- le registre d'évidence concernant toutes les situations litigieuses avec lesquelles il a été saisi;
- le registre d'évidence concernant les avis écrits - datés et numérotés;
- le registre d'enregistrement des actes juridiques certifiés par le conseiller juridique concernant l'identité des parties, le contenu et la date des actes.
Les modèles de ces registres sont adoptés par la Commission méthodologique de l'U.C.C.J.R. et sont communiqués à tous les collèges.
(4) A la cessation des rapports juridiques qui sont à la base de l'exercice de la profession envers une personne morale publique ou privée, une entité intéressée, roumaine ou étrangère, le conseiller juridique remettra, par un procès-verbal, en vue d'être mis dans les archives ; tous les documents afférents à l'activité déployée.
(5) La remise par un procès-verbal, numéroté et daté, des documents mentionnés ci-dessus exonère en totalité de toute responsabilité le conseiller juridique.

Art. 48 - Le conseiller juridique répond pour la violation des obligations professionnelles, selon la loi et le présent statut.

Art. 49 - L'activité déployée par le conseiller juridique est une activité de moyens et pas de résultat

Art. 50 - A la cessation du rapport juridique qui est à la base de l'exercice de la profession de conseiller juridique envers le bénéficiaire de la prestation, le conseiller juridique informera en écrit le collège duquel il fait partie. Si le conseiller juridique ne l'informera tout de suite et s'il continue à exercer sa profession, il répondra conformément aux règlementations qui sanctionnent l'exercice sans autorisation d'une profession. Dans ce cas-ci, au moment de la constatation, le Collège sanctionnera disciplinairement le conseiller juridique, en fonction de la gravité de la situation.

Art. 51 - Le conseiller juridique inscrit dans le Collège, mais qui ne pourra pas exercer sa profession, est considéré suspendu.

Art. 52 - Les dispositions de la loi du fonctionnaire public sont applicables au conseiller juridique, fonctionnaire public, et il en bénéficie.

Art. 53 - La protection des droits professionnel, économiques et sociaux du conseiller juridique
(1) Conformément à l'art. 23 de la Loi no. 514/2003, le conseiller juridique jouit dans son activité professionnelle de la protection de la loi, dans les conditions prévues par la loi no. 51/1995 concernant l'organisation et l'exercice de la profession d'avocat, republiée, avec les modifications et les complètements ultérieurs.
(2) Seulement un procureur peut perquisitionner le conseiller juridique, son domicile ou son lieu de travail ou lever des inscriptions ou des biens de chez lui sur la base d'un mandat délivré par le juge.

Art. 54 - L'exercice des activités spécifiques à la profession de conseiller juridique: consultation, assistance, représentation juridique, avis pour légalité et contreseing des actes juridiques par les personne non autorisées sans respecter les conditions prévues par la loi et par le présent statut représente l'exercice sans droit de la profession de conseiller juridique et est sanctionnée conformément à la loi pénale.

Art. 55 - (1) Tous les conseillers juridiques associés, membres des collèges territoriaux, ont l'obligation de participer aux activités professionnelles, aux stages de formation professionnelle, aux conférences, aux symposiums et à toutes les autres manifestations organisées par les collèges territoriaux et par l'U.C.C.J.R. conformément à leurs statuts et règlements.
(2) Les collèges et l'.U.C.C.J.R. ont l'obligation d'agir par tous les moyens égaux pour l'organisation et l'exercice unitaire et spécialisé de la profession.
(3) L'absence injustifiée du conseiller juridique associé des formes de formation professionnelle ou la fin de ces études constitue uni infraction disciplinaire, étant sanctionnée avec la suspension de profession pour une période comprise entre un mois et 6 mois.

Art. 56 - Les collèges et l'U.C.C.J.R. peuvent collaborer afin d'élaborer et de promouvoir les politiques et les stratégies de formation professionnelle des conseiller juridiques avec le Conseil National de Formation Professionnelle des Adultes (C.N.F.P.A.), fondé en vertu des dispositions de la Loi no. 132/1999, republiée.

Art. 57 - (1) En vertu de l'art. 38, art. 39 alinéa (1) lettre g), de l'art. 188 alinéa (1) lettres c), e) et g), de l'art. 189 lettres a), c), e) et f), de l'art. 190 et 193 de la Loi no. 53/2003 avec les modifications ultérieures, corroborés avec l'art. 41 alinéa (2) de la Constitution, republiée, les bénéficiaires des services professionnels des conseillers juridiques employés ou nommés initieront la participation aussi aux stages de formation professionnelle qu'à toutes les formes de formation professionnelles caractéristique à la profession de conseiller juridique, par des avenants aux actes d'engagement contractuel des services professionnels ou des actes de nomination, en assurant le payement des frais déterminés par ces formes de formation professionnelle.
(2) Dans le but de la formation professionnelle des conseiller juridique employés ou nommés en fonction, les bénéficiaires de leurs services professionnelles supporteront les frais pour la réorganisation de la profession déterminés par: l'inscription au collège, l'acquisition de la robe, de la carte d'identité de conseiller juridique, de l'insigne, des cachets professionnels, ainsi que de tous les registres d'évidence professionnelle.
(3) Les frais faits par le conseiller juridique, déterminés par l'organisation de la profession mentionnés dans l'alinéa précédent, lui seront décomptés par l'autorité ou l'institution publique ou par la personne morale au service de laquelle il exerce la profession de conseiller juridique.

Art. 58 - (1) Les autorités, les institutions et les personnes morales où les conseillers juridiques exercent leur profession permanemment sont obligées à leur assurer des places différentes et correspondantes aussi pour le bon déroulement des activités professionnelles, que surtout pour la garanti de la confidentialité et du secret professionnel établies par la loi.
(2) Dans le même but, pour l'exercice correspondant de la profession de conseiller juridique, celles-ci assureront la base technique et matérielle nécessaire, les fournitures et toutes les autres utilités nécessaire pour l'accomplissement du service professionnel.

Art. 59 - Les autorités administratives départementales et locales assureront le support pour identifier des places correspondantes au fonctionnement des organisations professionnelles, des collèges des conseillers juridiques et pour assurer la formation professionnelle de ses membres, qui exercent un service professionnel spécialisé, d'intérêt général.

Art. 60 - (1) Pour son activité professionnelle le conseiller juridique a le droit à une rémunération de base, établie par négociation, pour le conseiller juridique qui a le statut de salarié, ou conformément aux lois spéciales pour celui nommé en fonction.
(2) Excepté la rémunération de base ainsi établie, prenant en considération le spécifique du travail et de l'importance sociale des services professionnels, en vertu de l'art. 25 et 26 de la Loi no. 53/2003, avec les modifications ultérieures, le conseiller juridique peut négocier des prestations supplémentaires en argent représentant la clause de mobilité et la clause de confidentialité.
(3) Dans un délai de 60 jours de l'entrance en vigueur du Statut de la profession de conseiller juridique, les autorités publiques, les institutions et les autres personnes juridiques de droit public ou privé feront les modifications prévus par le présent statut concernant l'embauche, la salarisation, la détermination du statut, des droits et des obligations des conseillers juridiques qu'elles ont nommés ou employés.


IV. L'ORGANISATION DE LA PROFESSION DE CONSEILLER JURDIQUE

A. L'organisation et le fonctionnement du Collège des Conseillers Juridiques

Art. 61 - (1) Le collège territorial est l'organisation professionnelle créée pour tous les conseillers juridiques associés dans cette forme d'organisation d'un département ou du municipe de Bucarest, sans tenir compte de la branche, du domaine d'activité ou du lieu d'exercice de la profession, qui assure l'organisation et l'exercice de la profession de conseiller juridique de manière unitaire et défend les droits et les intérêts légitimes des conseillers juridiques.
(2) Le collège territorial est la personne morale d'intérêt général et a le siège dans la ville de résidence du département, respectivement dans le municipe de Bucarest.
(3) Le collège territorial a un patrimoine et un budget propre. Le patrimoine du Collège peut être utilisé dans des activités productives de revenus, dans les conditions du droit commun.
(4) La contribution des conseillers juridiques à la réalisation du budget propre ets établie par chaque collège.
(5) Le collège territorial déploie son activité selon son propre statut.

Art. 62 - Les organes de direction des collèges territoriaux sont établis dans leurs propres statuts.

Art. 63 - Les attributions et les responsabilités des organes de direction des collèges territoriaux sont établies dans leurs propres statuts.

Art. 64 - Un secrétaire général et un trésorier, une commission de censeurs composée de 3 - 5 membres et une commission de discipline formée de 3 - 5 membres, fonctionnent à l'intérieur de chaque collège, et leurs attributions sont établies par les règlements intérieurs propres de fonctionnement approuvés par l'Assemblée générale du collège, conformément aux décisions du Conseil de l'U.C.C.J.R.

Art. 65 - Les collèges territoriaux fondés après la constitution de l'U.C.C.J.R. deviennent des membres avec des droits et des obligations égales par association.

Art. 66 - Les doyens de ces collèges sont de droit des membres dans le Conseil de l'U.C.C.J.R.


B. L'Union des Collèges des Conseillers Juridiques de Roumanie

Art. 67 - (1) L'U.C.C.J.R. est formée de tous les collèges des conseillers juridiques de Roumanie et comprend tous les conseillers juridiques inscrits au Tableau, avec le droit d'exercice de la profession de conseiller juridique et elle a le comme but l'organisation unitaire de l'exercice de la profession de conseiller juridique en roumanie.
(2) L'U.C.C.J.R. est une personne morale d'intérêt général, elle a un patrimoine et un budget propre.
(3) Le budget de l'U.C.C.J.R. est formé des contributions des collèges dans les quotes-parts établies par le Congrès de l'U.C.C.J.R.
(4) Le patrimoine de l'U.C.C.J.R. peut être utilisé dans des activités productives de revenus, dans les conditions du droit commun.

Art. 68 - (1) Les organes de direction de l'U.C.C.J.R. sont :
a) le Congrès des Collèges des Conseillers Juridiques de Roumanie;
b) le Conseil de l'U.C.C.J.R.;
c) le bureau exécutif;
d) le président;
e) le premier vice-président;
f) les vice-présidents.


(2) Dans la structure centrale de l'U.C.C.J.R. fonctionnent:
a) le secrétaire général ;
b) la Commission centrale de censeurs ;
c) la Commission méthodologique d'organisation et d »exercice de la profession de conseiller juridique ;
e) l'appareil technique administratif.

Art. 69 - (1) Le Congrès des Collèges des Conseillers Juridiques de Roumanie est constitué par un délégué pour 100 conseillers juridiques de chaque collège et des doyens des collèges.
(2) Le Congrès ordinaire se réunit annuellement, à la convocation du conseil de l'U.C.C.J.R. ou à la convocation du président de l'U.C.C.J.R.
(3) A la demande de moins un tiers du nombre des collèges, le Conseil de l'U.C.C.J.R. est obligé à convoquer le congrès en séance extraordinaire, en maximum 10 jours à partir de leur sollicitation ;

Art. 70 - (1) La convocation du congrès ordinaire est faite au moins un mois en avant la date établie, par la notification en écrit des collèges et par la publication dans un journal central.
(2) Les conseils de collèges sont obligés à afficher la date de la convocation et l'ordre du jour au siège du collège et aux instances judiciaires de leur territoire.
(3) Les collèges territoriaux sont obligés à choisir les délégués au moins 10 jours avant le congrès.
(4) Le congrès est légalement constitué dans la présence d'au moins deux tiers du nombre de ses membres et il adopte des décisions avec le vote de la majorité des membres présents.
(5) Chaque collège a le droit a un seul vote dans le Congrès de l'U.C.C.J.R.

Art. 71 - Le Congrès de l'U.C.C.J.R. a les compétences prévues dans le Statut de l'U.C.C.J.R.

Art. 72 - (1) Le Conseil de l'U.C.C.J.R. est constitué des doyens des collèges territoriaux.
(2) Le mandat des membres du Conseil de l'U.C.C.J.R. est de 4 ans. Dans le cas de la cessation du mandant de l'un d'entre eux, son suppléant exécute la différence de mandat. Le suppléant est désigné par l'assemblée générale du collège territorial.
(3) Le Conseil de l'U.C.C.J.R se réunit chaque trimestre ou chaque fois qu'il est nécessaire, à la convocation de président de l'U.C.C.J.R La convocation est faite au moins 10 jours avant la date de la séance.
(4) A la demande d'au moins un tiers du nombre des membres du conseils ou dans des situations exceptionnelles, le président de l'U.C.C.J.R. convoquera le conseil en séance extraordinaire dans maximum 5 jours à partir de la date de la sollicitation ou de l'événement justificatif.
(5) Le Conseil de l'U.C.C.J.R. travaille dans la présence d'au moins deux tiers du nombre de ses membres et adopte des décisions valables avec le vote de la majorité des membres présents.
(6) Chaque collège territorial a le droit a un seul vote dans les séances du Conseil de l'U.C.C.J.R.

Art. 74 - Le Bureau exécutif de l'U.C.C.J.R. est formé du président et du premier vice-président de l'U.C.C.J.R., ainsi que des 3 vice-présidents élus par le Congrès de l'U.C.C.J.R. de ses membres pour un mandat de 4 ans. L'un des vice-présidents, établi par la proposition du président, accomplit la fonction de secrétaire du Bureau exécutif de l'U.C.C.J.R.

Art. 75 - Le bureau exécutif de l'U.C.C.J.R. a les attributions et les compétences fixées par le Statut de l'U.C.C.J.R.

Art. 76 - Le président de l'U.C.C.J.R. a les attributions suivantes :
a) il représente l'U.C.C.J.R. dans les relations avec les personnes physiques et morales du
pays ou de l'étranger ;
b) il conclut des conventions et des contrats au nom de l'U.C.C.J.R., avec l'autorisation du
Bureau exécutif de l'U.C.C.J.R. ;
c) il convoque et il préside les séances du Conseil de l'U.C.C.J.R. et du Bureau exécutif ;
d) il établit les frais budgétaires et extrabudgétaires de l'U.C.C.J.R.
e) il signe les actes du conseil et du Bureau exécutif.

Art. 77 - Le premier vice-président de l'U.C.C.J.R. est le suppléant de droit du président de l'U.C.C.J.R. et a les attributions suivantes :
a) il coordonne et organise l'activité courante des départements professionnels et
administratifs de l'U.C.C.J.R.
b) il surveille les relations entre les structures centrales de la profession et les collèges
territoriaux, ainsi que les relations entre ces derniers.
c) il donne du support et de l'aide aux collèges dans leurs relations avec les autorités
centrales et locales.

Art. 78 - Il y a 3 vice-présidents de l'U.C.C.J.R. et ils sont les suppléants du président, à l'absence du premier vice-président, dans l'ordre établi par celui-ci.

Art. 79 - Les vice-présidents de l'U.C.C.J.R. coordonne et dirige l'activité courante des collèges.

Art. 80 - Le secrétaire général de ll'U.C.C.J.R. est élu par le Congrès de l'U.C.C.J.R. et accomplis les missions établies par le Bureau exécutif de l'U.C.C.J.R.. Son mandat est de 4 ans.

Art. 81 - Dans les structures centrales de direction de la profession de conseiller juridique: le Conseil de l'U.C.C.J.R., le Bureau exécutif de l'U.C.C.J.R., le président, le premier vice-président et les vice-présidents de l'U.C.C.J.R., la durée du mandat en fonction est de ‘ ans et chaque titulaire de mandat peut être réélu dans la même ou dans une autre fonction de ces structures centrales de direction.

Art. 82 - (1) La commission centrale de censeurs de l'U.C.C.J.R. est composée de 3 - 5 membres élus par le Congrès de l'U.C.C.J.R., pour un mandat de 4 ans, desquels un a la qualité de comptable autorisé ou d'expert comptable.
(2) La commission centrale de censeurs a l'obligation de vérifier chaque trimestre les activités économiques et financières de l'U.C.C.J.R. et de décider des mesures nécessaires à la bonne administration du patrimoine de l'U.C.C.J.R.
(3) La commission centrale de censeurs fonctionnent selon son propre règlement, validé par le Congrès de l'U.C.C.J.R.

Art. 83 - (1) La commission centrale de discipline de l'U.C.C.J.R. est composée de 5 - 9 membres, élus par le Congrès de l'U.C.C.J.R. pour un mandat de 4 ans.
(2) Les membres de la Commission centrale de discipline sont élus des conseillers juridiques avec une ancienneté plus de 10 ans dans des activités juridiques.
(3) La commission centrale de discipline s'organise, tient ses évidences, déploie ses activités et fonctionne selon le propre règlement, validé par le Congrès de l'U.C.C.J.R.

Art. 84 - La commission méthodologique d'organisation et d'exercice de la profession de conseiller juridique est composée de 7 - 9 membres élus par le Congrès de l'U.C.C.J.R. et fonctionne selon le propre règlement, validé par le Congrès de l'U.C.C.J.R.

Art. 85 - Les frais nécessaires à la participation des membres du Conseil de l'U.C.C.J.R., des membres du Bureau exécutif de l'U.C.C.J.R. et des membres des commissions centrales de censeurs, de discipline et de la commission méthodologique aux séances de ces organes sont supportés par chaque collège.


V. DISPOSITIONS FINALES

Art. 86 - Le présent statut sera mis en application de la manière suivante :
a) dans un délai de 30 jours à partir de l'adoption du présent statut, les directions des collèges présenteront à l'U.C.C.J.R. les dates et les documents nécessaires à l'inscription dans les évidences des conseillers juridiques titulaires et stagiaire.
b) dans un délai de 45 jours de l'adoption du statut, le Conseil de l'U.C.C.J.R. et les commissions de l'U.C.C.J.R. adopteront les règlements professionnels aui seront communiquées aux collèges territoriaux.
c) le présent statut sera publié dans je Journal Officiel de la Roumanie, Ière Partie, pour la mise en application de la Loi no. 514/2003.

Art. 87 - Après la publication dans le Journal Officiel de la Roumanie, Ière Partie, du présent statut, la consultation, la rédaction, l'avis pour légalité et le contreseing des actes juridiques, l'assistance et la représentation juridique des institutions, des autorités publiques, des personnes morales seront réalisées seulement par les conseillers juridiques inscrits au Tableau.

Art. 88 - Les marquages du corps professionnel, l'insigne et la carte d'identité du conseiller juridique, le modèle des cachets des collèges et des conseillers juridiques, ainsi que le modèle des procurations de représentation juridique sont compris dans les annexes no. 1 - 7 ) qui font partie intégrante du présent statut.

Les annexes no. 1 - 7 sont publiées dans le Journal Officiel de la Roumanie, Ière Partie, avec le présent statut.

Art. 89 - Le dépassement des termes de payement des taxes et des cotisations professionnelles attire l'obligation de payement des majorations de retard en quantum de 0,5% appliqué à la somme due pour chaque jour de retard.

Art. 90 - Le conseiller juridique est obligé à décliner sa qualité et de prouver son identité avec l'acte «Acte d'identité du conseiller juridique» devant toutes les instances judiciaires de tous les degrés, devant les institutions et les autorités de l'Etat et d'autres conseillers juridiques et avocats avec lesquels il entre en contact à l'occasion de l'accomplissement des actes caractéristiques.

Art. 91 - Les conflits quelle que soit leurs nature entre les conseillers juridiques ou entre le conseiller juridique et les avocats, magistrats ou d'autres autorités publiques sont immédiatement faites savoir, en écrit, au doyen du collège, par le conseiller juridique en cause, qui décidera concernant les mesures qu'il faut prendre.

Art. 92 - Le présent statut a été adopté par le Congrès Extraordinaire des Collèges des conseillers Juridiques de Roumanie du 6 mars 2004, par les représentants légaux, et entre en vigueur à la date de l'adoption, étant après publié dans le Journal Officiel de la Roumanie, Ière Partie.

LE COLLEGE DES CONSEILLERS JURIDIQUES

 

P R O C U R A T I O N
DE
REPRESENTATION JURIDIQUE


Monsieur (Madame) le conseiller juridique --------------------------------- enregistré au tableau des Collèges des Conseillers Juridiques ---------------------------- sous le no.-----/--------est autorisé (e) par (l'autorité, l'institution, la personne morale) ----------------------------conformément à l'art. 4 de la Loi no. 514/2003 de la représenter devant ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dans le dossier no.------/------------, de formuler et de présenter les défenses nécessaires et d'émettre des conclusions orales ou écrites dans cette cause.

Bénéficiaire Conseiller juridique
...................................................................................................................

LE COLLEGE DES CONSEILLERS JURIDIQUES
---------------------------------------------------------
S.C.
--------------------------------------------------

 


P R O C U R A T I O N
DE
REPRESENTATION JURIDIQUE


S.C.---------------------------- par Monsieur (Madame) le conseiller juridique --------------------------------- enregistré au tableau des Collèges des Conseillers Juridiques ----------------------------sous le no.-----/-------- est autorisé (e) par ---------------------------------------------------------
conformément au contrat de prestations de services juridiques no.---- de ----------pour la représenter devant --------------------------------------------------------------------------------------------
dans le dossier no.------/------------, de formuler et de présenter les défenses nécessaires et d'émettre des conclusions orales ou écrites dans cette cause.

Bénéficiaire Conseiller juridique
...................................................................................................................

LE COLLEGE DES CONSEILLERS JURIDIQUES
---------------------------------------------------------
S.C.
--------------------------------------------------

 

P R O C U R A T I O N
DE
REPRESENTATION JURIDIQUE
(Substitution)

S.C.---------------------------- enregistrée dans le tableau spécial des Collèges des Conseillers Juridiques ----------------------- sous le no.-----/-------- par Monsieur (Madame) le conseiller juridique --------------------------------- enregistré au tableau des Collèges des Conseillers Juridiques ---------------------------- sous le no.----/------- substitue S.C. ----------------
autorisé par ------------------------------------ conformément au contrat de prestations de services juridiques no. ---- de --------- pour la représenter devant-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dans le dossier no.----/----------, de formuler et de présenter les défenses nécessaires et d'émettre des conclusions orales ou écrites dans cette cause.

Bénéficiaire Conseiller juridique
...................................................................................................................

LE COLLEGE DES CONSEILLERS JURIDIQUES
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S.C.
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